Aucune contrepartie financière ne peut être demandée ni à l’apprenti à l’occasion de la conclusion, de l’enregistrement ou de la rupture du contrat d’apprentissage, ni à l’employeur à l’occasion de l’enregistrement du contrat d’apprentissage.
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05/07/2024 • 1 MIN • Article • Anne-Claude COUDEVYLLE-CARETTE
alternance
Contrat d'apprentissage
maître d'apprentissage
Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail spécifique conclu entre un jeune, l’apprenti, et un employeur. Son objectif : Donner à des jeunes ayant satisfait à l’obligation scolaire, une formation théorique en Centre de Formation d’Apprentis (CFA) et une formation pratique en entreprise, en vue de l’obtention d’une qualification professionnelle.
Tout jeune âgé de 16 à 29 ans peut entrer en apprentissage. Toutefois, des dérogations à ces limites d’âge existent.
Les jeunes âgés d’au moins 15 ans peuvent conclure un contrat d’apprentissage s’ils ont achevé la scolarité du collège
Par ailleurs, les jeunes qui atteignent l’âge de 15 ans avant le terme de l’année civile peuvent être inscrits, sous statut scolaire, dans un lycée professionnel ou un centre de formation d’apprentis (CFA) pour débuter leur formation, sous réserve de deux conditions :
Certains publics peuvent entrer en apprentissage au-delà de 29 ans (les apprentis préparant un diplôme ou titre supérieur à celui obtenu, les travailleurs handicapés, les personnes ayant un projet de création ou de reprise d’entreprise…).
Toute entreprise peut engager un apprenti si l’employeur déclare prendre les mesures nécessaires à l’organisation de l’apprentissage. L’employeur doit notamment garantir que l’équipement de l’entreprise, les techniques utilisées, les conditions de travail, d’hygiène et de sécurité, les compétences professionnelles et pédagogiques du maître d’apprentissage sont de nature à permettre une formation satisfaisante.
• un diplôme professionnel de l’enseignement secondaire : certificat d’aptitude professionnelle (CAP), baccalauréat professionnel, brevet professionnel, mention complémentaire…
• un diplôme de l’enseignement supérieur : brevet de technicien supérieur (BTS), Bachelor universitaire de technologie (BUT), licences professionnelles, diplômes d’ingénieur, d’école supérieure de commerce, etc.
• un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP), dont l’ensemble des titres professionnels relevant du ministère chargé de l’emploi.
Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail écrit de type particulier.
ll est établi sur un formulaire type CERFA signé entre l’employeur et l’apprenti (ou son représentant légal si l’apprenti est mineur). Une notice permet de remplir le contrat.
Le contrat précise le nom du maître d’apprentissage, le titre ou diplôme dont il est titulaire et la durée de son expérience professionnelle dans l’activité en relation avec la qualification recherchée.
L’employeur doit transmettre le contrat d’apprentissage à l’opérateur de compétences.
Les entreprises de Travaux Publics doivent ainsi transmettre les contrats d’apprentissage à Constructys en région au plus tard dans les 5 jours ouvrables qui suivent le début de l’exécution du contrat via la plateforme Egestion.
Elles doivent y joindre :
Constructys statue sur la prise en charge financière du contrat d’apprentissage dans un délai de vingt jours à compter de la réception de l’ensemble des documents mentionnés ci-dessus.
Le refus de prise en charge financière est notifié aux parties, par décision motivée ainsi qu’au centre de formation d‘apprentis (CFA).
La notification peut être faite par voie dématérialisée.
Constructys dépose le contrat, par voie dématérialisée, auprès des services du ministre en charge de la Formation professionnelle. Le cas échéant, il informe simultanément ces services de son refus de prise en charge financière, ainsi que des motifs de ce refus.
Toute modification d’un élément essentiel du contrat fait l’objet d’un avenant qui doit être transmis à Constructys pour dépôt dans les mêmes conditions que le dépôt initial. À réception de l’avenant, Constructys statue soit sur la prise en charge financière, s’il l’avait refusée initialement, soit sur le maintien de cette prise en charge.
Lorsque le contrat d’apprentissage est rompu avant son terme, l’employeur notifie sans délai la rupture à Constructys, qui informe les services du ministre chargé de la Formation professionnelle. La notification peut être faite par voie dématérialisée.
Aucune contrepartie financière ne peut être demandée ni à l’apprenti à l’occasion de la conclusion, de l’enregistrement ou de la rupture du contrat d’apprentissage, ni à l’employeur à l’occasion de l’enregistrement du contrat d’apprentissage.
Le contrat d’apprentissage peut être signé pour une durée déterminée ou dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Pour les CDI, le contrat débute par une période d’apprentissage pendant laquelle les règles propres du contrat d’apprentissage sont appliquées. A l’issue de cette période, ce sont les dispositions du CDI qui s’appliquent, à l’exception de celles relatives à la période d’essai.
La durée du contrat d’apprentissage, lorsqu’il est conclu pour une durée limitée, ou de la période d’apprentissage, lorsque le contrat d’apprentissage est conclu dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, peut varier de 6 mois à 3 ans en fonction du type de profession et de la qualification préparée.
Cette durée peut être aménagée dans certains cas.
Un apprenti engagé dans la préparation d’un baccalauréat professionnel peut, à sa demande ou à celle de son employeur, au terme de la première année du contrat, poursuivre sa formation en vue d’obtenir un CAP. Lorsque la spécialité du CAP appartient au même domaine professionnel que celle du baccalauréat professionnel initialement visé, la durée du contrat d’apprentissage est réduite d’un an. Un avenant au contrat d’apprentissage doit alors être signé entre les parties.
Des enseignements dispensés pendant le temps de travail dans un centre de formation d’apprentis (CFA). La durée de la formation dispensée par le CFA varie en fonction des exigences propres au niveau de qualification préparé. Sous réserve des règles fixées par l’organisme certificateur du diplôme ou du titre, cette durée ne peut être inférieure à 25% de la durée totale du contrat.
Une formation en entreprise fondée sur l’exercice d’une ou plusieurs activités professionnelles en relation directe avec la qualification recherchée.
Afin de permettre à l’apprenti de compléter sa formation, une partie de sa formation pratique peut être dispensée dans d’autres entreprises que celle qui l’emploie, notamment pour recourir à des équipements ou des techniques qui ne sont pas utilisés dans celle-ci. L’accueil de l’apprenti dans d’autres entreprises que celle qui l’emploie ne peut excéder la moitié du temps de formation en entreprise prévu par le contrat d’apprentissage. Le nombre d’entreprises d’accueil autres que celle qui l’emploie ne peut être supérieur à deux au cours de l’exécution d’un même contrat d’apprentissage.
La date de début de la formation pratique chez l’employeur ne peut être postérieure de plus de trois mois au début d’exécution du contrat.
La date de début de la période de formation en centre de formation d’apprentis ne peut être postérieure de plus de trois mois au début d’exécution du contrat.
Exceptionnellement, un jeune peut, à sa demande, s’il n’a pas été engagé par un employeur, suivre en CFA une formation visant à l’obtention d’une qualification professionnelle dans la limite de 3 mois. Pendant le temps passé en CFA, le jeune bénéficie du statut de stagiaire de la formation professionnelle. Le CFA est tenu d’assister le jeune dans la recherche d’un employeur. A tout moment, le jeune peut signer un contrat d’apprentissage. Dans ce cas, la durée du contrat ou de la période d’apprentissage est réduite du nombre de mois écoulés depuis le début du cycle de formation.
Le jeune est obligatoirement suivi par un maître d’apprentissage qui est soit le chef d’entreprise, soit l’un des salariés volontaires de l’entreprise.
Ses missions : contribuer à l’acquisition par l’apprenti des compétences nécessaires à l’obtention du titre ou du diplôme préparé, en liaison avec le CFA. Le nombre maximal d’apprentis pouvant être accueillis simultanément dans une entreprise est fixé à deux apprentis pour chaque maître d’apprentissage.
Pour être maître d’apprentissage, il faut être titulaire :
L’apprenti est un salarié à part entière. A ce titre, il bénéficie des dispositions applicables à l’ensemble des salariés de l’entreprise dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles qui sont liées à sa situation de jeune en formation.
L’employeur doit permettre à l’apprenti de suivre les cours. Ce temps est compris dans le temps de travail. De son côté, l’apprenti est tenu d’effectuer le travail qui lui est confié par l’employeur. Il est également tenu de se présenter aux épreuves du diplôme ou du titre prévu par le contrat d’apprentissage.
Une carte d’étudiant des métiers est délivrée à l’apprenti par le CFA qui assure sa formation dans les 30 jours qui suivent l’inscription par le CFA. Elle permet à l’apprenti de faire valoir la spécificité de son statut auprès de tiers, notamment en vue d’accéder à des réductions tarifaires.
Les apprentis sont soumis à la durée légale du travail et à l’horaire collectif applicable dans l’entreprise.
Pour les contrats conclus depuis le 1er janvier 2019, et lorsque l’organisation collective du travail le justifie, les apprentis de moins de 18 ans peuvent être employés à un travail effectif excédant huit heures par jour et trente-cinq heures par semaine, dans la limite de 10 heures par jour et de 40 heures par semaine pour :
Par ailleurs, certains travaux sont interdits aux jeunes travailleurs âgés d’au moins 15 ans et de moins de 18 ans en raison de leur dangerosité. Toutefois, pour les besoins de leur formation professionnelle, les apprentis peuvent être affectés à des travaux dits « réglementés ». Dans ce cas, les employeurs et les chefs d’établissement doivent procéder à une déclaration de dérogation auprès de l’inspecteur du travail.
Au plus tard dans les deux mois qui suivent son embauche, l’apprenti bénéficie de l’examen médical d’embauche (sauf pour les apprentis mineurs ou les apprentis handicapés pour lesquels cet examen doit avoir lieu avant l’embauche).
L’apprenti bénéficie d’une rémunération variant en fonction de son âge. En outre, sa rémunération progresse chaque nouvelle année calendaire d’exécution de son contrat. Le salaire minimum perçu par l’apprenti correspond à un pourcentage du Smic ou du SMC (salaire minimum conventionnel de l’emploi occupé) pour les apprentis âgés de 21 ans et plus.
Les partenaires sociaux du BTP ont signé le 8 février 2005 un accord relatif au statut de l’apprenti dans le BTP prévoyant des taux de rémunération plus élevés que les minima légaux.
Rémunération des apprentis dans le Bâtiment et les Travaux Publics :
Année d’exécution du contrat |
Moins |
18 à 20 ans |
21 à 25 ans |
1ère année |
40% |
50% |
55% |
2ème année |
50% |
60% |
65% |
3ème année |
60% |
70% |
80% |
L’âge limite d’entrée en apprentissage ayant été relevé à 29 ans révolus, les apprentis relevant de la tranche d’âge 26 ans et plus perçoivent une rémunération égale à 100% du SMIC ou du minimum conventionnel correspondant à l’emploi effectivement occupé s’il est plus favorable. Cette disposition s’applique pour les contrats conclus depuis le 1er janvier 2019.
Lorsque l’apprenti atteint l’âge de 18 ans, 21 ans ou 26 ans, le taux de rémunération change le 1er jour du mois qui suit l’anniversaire du jeune.
Les jeunes apprentis de moins de 16 ans bénéficient d’une rémunération identique à celle prévue pour les apprentis âgés de 16 à 17 ans.
En cas de contrats successifs, avec le même employeur ou avec un nouvel employeur des branches du BTP, la rémunération du nouveau contrat ne pourra être inférieure à celle de la dernière année du contrat précédent.
Cette règle ne s’applique que si l’apprenti a obtenu le titre ou le diplôme précédemment préparé.
Deux situations sont à distinguer :
Lorsque l’apprentissage est prolongé en cas d’échec à l’obtention du diplôme ou du titre professionnel visé, le salaire minimum applicable pendant la prolongation est celui correspondant à la dernière année précédant cette prolongation.
Lorsqu’un contrat d’apprentissage est conclu pour une durée inférieure ou égale à un an pour préparer un diplôme ou un titre de même niveau que celui précédemment obtenu, lorsque la nouvelle qualification recherchée est en rapport direct avec celle qui résulte du diplôme ou du titre précédemment obtenu, une majoration de 15 points est appliquée à la rémunération prévue à l’article D. 6222-26.
Dans ce cas, les jeunes issus d’une voie de formation autre que celle de l’apprentissage sont considérés, en ce qui concerne leur rémunération minimale, comme ayant accompli la durée d’apprentissage pour l’obtention de leur diplôme ou titre.
Tous les cas particuliers liés à la rémunération des apprentis sont précisés aux articles D.6222-27 et suivants du code du travail.
Si au terme de son contrat d’apprentissage, l’apprenti signe un contrat à durée indéterminée avec la même entreprise, aucune période d’essai ne peut lui être imposée, sauf dispositions conventionnelles contraires.
Il en est de même en cas d’embauche en contrat de travail à durée déterminée ou en contrat de travail temporaire.
La durée du contrat d’apprentissage est prise en compte pour le calcul de la rémunération et l’ancienneté du salarié.
Les modalités de rupture des contrats d’apprentissage ont été assouplies par la loi du 5 septembre 2018 pour les contrats conclus depuis le 1er janvier 2019. Elle met fin à la résiliation judiciaire obligatoire et donne la possibilité à l’apprenti et à l’employeur, de rompre unilatéralement le contrat d’apprentissage.
Le contrat d’apprentissage peut être rompu par l’employeur ou par l’apprenti jusqu’à l’échéance des 45 premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l’apprenti. Cette rupture doit être constatée par écrit et notifiée au directeur du CFA ainsi qu’à Constructys.
Au-delà de cette période, la rupture du contrat ne peut intervenir que dans les cas suivants:
16/04/2024 • Article • Anne-Claude COUDEVYLLE-CARETTE
Les aides à l'embauche d'alternants ont été prolongées pour tous les contrats d'apprentissage conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024 ainsi que pour les contrats de professionnalisation conclus jusqu'au 30 avril 2024. Pour rappel, cette aide est attribuée au titre de la première année d'exécution du contrat et s'élève à 6 000 €.
24/01/2019 • Article • Anne-Claude COUDEVYLLE-CARETTE
La réglementation relative à la durée du temps de travail des apprentis mineurs a été assouplie par la loi du 5 septembre 2018. Pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 2019, les apprentis de moins de 18 ans peuvent être employés à un travail effectif excédant 8 heures par jour et 35 heures par semaine dans la limite de 10 heures par jour et 40 heures par semaine, lorsque l'organisation collective du travail le justifie.
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