3.1 Création d’une nouvelle contribution forfaitaire majorée
Si l’employeur ne procède pas à la DOETH, celui-ci encourt des pénalités.
Antérieurement, le Code du travail prévoyait que l’employeur qui n’effectuait pas sa DOETH était redevable d’une somme versée au Trésor Public « à titre de pénalité » (C. trav., al. 5212-12, ancien). Cette pénalité avait été abrogée au 1er janvier 2020.
Le décret du 20 avril 2023 réintroduit une nouvelle forme de pénalité : une contribution forfaitaire majorée.
Ainsi, le Code de la sécurité sociale prévoit désormais qu’un employeur qui ne satisfait pas à son obligation de déclaration annuelle d’emploi des travailleurs handicapés est redevable « d’un montant de contribution […] fixé à titre provisoire » (CSS, art. R. 243-15, III).
Ce montant correspond au produit, majoré de 25%, du coefficient applicable en fonction de l’effectif d’assujettissement de l’entreprise (fixé par décret) par la différence entre le nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi devant être employés (BOETH) et le nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi déclarés, le cas échéant, par l’employeur au cours de l’année.
Le coefficient applicable en fonction de l’effectif d’assujettissement de l’entreprise est fixé par l’article D. 5212-20 du Code du travail comme suit :
- 400 fois le salaire horaire minimum de croissance brut pour les entreprises de 20 à moins de 250 salariés ;
- 500 fois le salaire horaire minimum de croissance brut pour les entreprises de 250 à moins de 750 salariés ;
- 600 fois le salaire horaire minimum de croissance brut pour les entreprises de 750 salariés et plus.
En d’autres termes, la contribution forfaitaire majorée est calculée comme suit :
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