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23/08/2024 • FAQ • Arielle DUBOIS
Retrouvez toutes les réponses à vos questions liées aux AT/MP.
L’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale donne obligation au salarié d’informer son employeur de l’existence d’un accident du travail.
Les modalités d’information sont assez libres, ainsi le salarié peut informer son employeur de vive voix, par téléphone, par mail, il peut même demander à une tierce personne de relayer les faits.
L’article R 441-2 du Code de la sécurité sociale précise que le salarié doit informer son employeur des faits dans la journée ou au plus tard dans les 24 heures.
Au terme de l’article L 411-2 du Code de la sécurité sociale, il ressort que le délai de prescription pour déclarer un accident du travail est de 2 ans.
Ainsi, et même si le salarié prévient son employeur plus de 24 heures après les faits, l’employeur doit déclarer les faits tant que le délai de 2 ans n’est pas dépassé.
Le délai de 24 heures permet au salarié de donner une force probante à ses dires mais n’est pas un délai sanction.
Il ressort des articles L 411-2 et R 441-3 du Code de la sécurité sociale que l’obligation d’établir une déclaration d’accident repose sur l’employeur qui dispose de 48 heures pour y procéder.
Le délai de 48 heures cours à compter de la date de connaissance par l’employeur de l’existence d’un fait et prend fin au moment de l’envoi de la déclaration. Les dimanches et jours fériés doivent être décomptés de ce délai.
La Caisse Primaire dispose de la possibilité de sanctionner le dépassement du délai de 48 heures.
Seuls les employeurs, qui disposent d’un registre des soins bénins peuvent, s’ils ont renseigné ce registre, ne pas établir la déclaration tant que le salarié ne leur fait pas parvenir un certificat de soins ou d’arrêt de travail.
Si le salarié vous adresse son certificat d’arrêt de travail, par courrier/mail, vous devez vous considérer comme informé et établir la déclaration dans les 48H.
Les caractéristiques du registre des soins sont reprises dans l’article L 441-4 du Code de la sécurité sociale.
Ainsi, les employeurs qui ne disposent pas de ce registre des soins bénins doivent, dès qu’ils sont informés de l’existence d’un accident, établir la déclaration d’accident sans attendre que le salarié adresse un certificat médical.
L’employeur doit établir la déclaration d’accident du travail d’après les dires du salarié et en s’abstenant de faire toute fausse déclaration.
Ainsi tout respectant les principes ci-dessus énoncés, l’employeur peut se trouver dans l’impossibilité de remplir une partie de la déclaration, faute d’information suffisante.
L’employeur peut également ne pas remplir une case de la déclaration qui aurait du l’être s’il s’en explique dans une lettre de réserves. Ainsi, l’employeur peut discuter la qualité d’un témoin donné par le salarié sur la lettre de réserves, s’il ne cache pas l’identité de cette personne en donnant à la CPAM sur la lettre les moyens de l’identifier.
Au terme du décret n°82-562 du 29 juin 1982, sont punies d’une amende, les entreprises utilisatrices qui ne respectent pas l’obligation d’établir une information préalable.
Il convient également de souligner qu’aux termes de l’article 24 de la Loi du 03 janvier 1972, l’entreprise utilisatrice doit déclarer à l’entreprise de travail temporaire tout accident dont il a eu connaissance et dont a été victime un salarié mis à sa disposition par cette entreprise.
La rédaction de l’information préalable est un moyen d’informer l’entreprise de travail temporaire.
L’entreprise utilisatrice doit adresser, par lettre recommandée, le Cerfa n° 60-3741 information préalable au plus tard 24h après avoir pris connaissance de l’accident.
Si ce délai n’a pas pu être respecté, il est toutefois très vivement conseillé d’établir, même en retard, l’information préalable.
L’entreprise utilisatrice doit adresser l’imprimé CERFA information préalable en lettre recommandée à :
L’information préalable doit être établie dans les 24H suivant l’information faite à l’entreprise utilisatrice et envoyée en Lettre Recommandée avec Avis de Réception, à l’entreprise utilisatrice, à l’inspection du travail et au service prévention de la C.A.R.SA.T.
Ainsi, l’information préalable et les réserves qui y sont éventuellement associées ne sont pas envoyées à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie qui seule possède le pouvoir d’instruire le dossier d’accident du travail. Si l’entreprise utilisatrice souhaite que des réserves soient émises, elle doit donc se mettre en rapport avec la société de travail temporaire et lui faire part de ses doutes quant à la qualification du fait en accident du travail afin que cette dernière adresse à la CPAM une lettre de réserves.
En effet, l’employeur reste la société de travail temporaire et non l’entreprise utilisatrice.
L’émission des réserves est la contrepartie donnée à l’employeur à son obligation d’établir toutes les déclarations d’accidents, elles permettent à l’employeur de faire valoir son analyse.
Si l’article R 441-6 du Code de la sécurité sociale ne donne pas la définition des réserves, il précise toutefois qu’elles doivent être motivées, dans le cas contraire la Caisse Primaire ne mettra pas en œuvre d’enquêtes.
La Cour de cassation est venue préciser que des réserves, pour être motivées, doivent porter sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident et/ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Si au stade de l’émission des réserves l’employeur n’a pas à prouver que les réserves sont fondées, il est toutefois vivement conseillé de justifier ses réserves. Ainsi, au lieu de se contenter d’évoquer la tardiveté des déclarations du salarié, il est judicieux de démontrer que le salarié avait toute latitude pour faire remonter les faits plus rapidement.
Ainsi, il convient de proscrire les réserves mentionnant l’absence de port des équipements de sécurité.
S’il ressort des dires du salarié qu’un fait accidentel s’est bien produit, évoquer l’existence d’un état antérieur sera inefficace sur la décision de la CPAM.
En revanche, en l’absence de fait accidentel, il est possible d’évoquer un état antérieur qui évolue pour son propre compte.
L’article R 441-6 du Code de la sécurité sociale ne précise pas les modalités de l’émission de réserves et le CERFA accident du travail prévoit un encart pour les réserves motivées, ainsi rien n’oblige à établir une lettre de réserves.
Toutefois, l’encart prévu pour les réserves sur la déclaration limite le nombre de caractères et plus vos réserves sont étayées plus la CPAM les prendra en compte, ainsi l’ajout d’une lettre de réserves est vivement conseillé.
Les réserves peuvent être émises le jour de l’établissement de la déclaration d’accident du travail, et jusqu’à 10 jours francs à compter de la date d’établissement de la déclaration d’accident du travail.
Dans un délai à jours francs, tous les jours calendaires sont à comptabiliser.
Si l’employeur dispose d’un délai de 20 jours francs (R 441-8 Code de la sécurité sociale) pour répondre au questionnaire transmis par la CPAM, aucune disposition légale ne l’oblige à répondre à ce questionnaire.
Toutefois, la CPAM est en droit d’analyser comme elle le souhaite l’absence de réponse de l’employeur.
Dans le cadre de l’instruction d’un accident du travail, l’article R 441-8 du Code de la sécurité sociale précise que la CPAM adresse au salarié et à l’employeur un questionnaire.
Si elle le souhaite, la Caisse peut recourir à une enquête complémentaire, ainsi elle peut contacter par téléphone l’employeur. Plus rarement, elle peut solliciter un rendez-vous physique.
Quel que soit le mode que la CPAM choisira pour vous questionner, elle le fera via un agent assermenté.
Le dossier que la CPAM mettra à votre disposition à la fin de l’instruction du dossier AT doit contenir selon l’article R 441-14 du Code la sécurité sociale :
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