L’extrait K-bis ne sera plus exigé lors de la phase de candidature à compter du 1er novembre 2021.
Les candidats produiront à l’acheteur leur numéro unique d’identification (SIREN) délivré par l’INSEE afin de justifier qu’ils ne font pas l’objet d’une exclusion de plein droit – liquidation judiciaire, faillite personnelle ou redressement judiciaire sans plan de redressement ou sans habilitation à poursuivre leurs activités pendant la durée prévisible d’exécution du marché (art. L.2141-3 code de la commande publique).
Lorsque le candidat est en redressement judiciaire, il produit la copie du ou des jugement(s) prononcé(s).
Toutes les personnes physiques et personnes morales, immatriculées au registre du commerce et des sociétés (RCS) ou au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d’Alsace et de Moselle, sont concernées.
L’acheteur se chargera de récupérer les informations de l’entreprise via le site internet : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr
Source : Article R. 2143-9 1er alinéa du Code de la commande publique modifié par l’article 3 du décret n° 2021-631 du 2 mai 2021.
Fin des accords-cadres sans maximum au 1er janvier 2022
Jusqu’à présent, les accords-cadres pouvaient être conclus :
1° Soit avec un minimum et un maximum en valeur ou en quantité ;
2° Soit avec seulement un minimum ou un maximum ;
3° Soit sans minimum ni maximum.
Pour les marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 1er janvier 2022, ils pourront être conclus :
1° Soit avec un minimum et un maximum en valeur ou en quantité ;
2° Soit avec seulement un maximum en valeur ou en quantité.
Sont concernés tous les marchés publics, y compris de défense ou de sécurité (Art. R.2162-4 et R. 2362-5 Code de la commande publique).
Cette modification tire les conséquences d’une décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 17 juin 2021 (Simonsen & Weel A/S c/ Region Nordjylland og Region Syddanmark, Aff. C-23/20) qui a jugé que la directive 2014/24/UE sur la passation des marchés publics devait être interprétée comme imposant aux acheteurs d’indiquer dans les avis d’appel à la concurrence relatifs aux accords-cadres la quantité ou la valeur maximale des prestations qui pourront être commandées sur le fondement de l’accord-cadre.
Source : Décret n° 2021-1111 du 23 août 2021 modifiant les dispositions du Code de la commande publique relatives aux accords-cadres et aux marchés publics de défense ou de sécurité.
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