La dispense, l’exception à l’obligation de consultation du CSE
Dans son arrêt du 8 juin 2022, la Cour de cassation énonce que « lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi, l’employeur, qui n’est pas tenu de rechercher un reclassement, n’a pas l’obligation de consulter les délégués du personnel ».
Bien que cette décision ait été rendue sous l’empire d’anciennes dispositions, visant la consultation des délégués du personnel, elle est à notre sens transposable à la consultation du CSE.
En effet, pour statuer en ce sens, la Cour de cassation s’appuie sur la rédaction des textes, selon lesquels :
- la proposition de reclassement de l’employeur doit prendre en compte, après avis des délégués du personnel (aujourd’hui CSE), « les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. »
- l’employeur peut rompre le contrat de travail s’il justifie de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail d’un des deux cas de dispense de recherche de reclassement.
L’objet de la consultation des représentants du personnel (anciennement DP, CSE aujourd’hui) est de recueillir leur avis sur les possibilités de reclassement du salarié inapte, en s’appuyant notamment sur l’avis et les indications du médecin. En l’absence d’obligation de recherche de reclassement, cette consultation est, de fait, vidée de son objet.
En cas de dispense de recherche de reclassement, l’employeur est donc exonéré de son obligation de consultation et peut donc ainsi procéder directement au licenciement du salarié déclaré inapte.
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