En principe, les jeunes travailleurs de moins de 18 ans ne peuvent être employés à un travail effectif excédant 8 heures par jour et 35 heures par semaine (art. L.3162-1 du Code du travail).
Sont considérés comme jeunes travailleurs :
- les salariés âgés de moins de dix-huit ans ;
- les stagiaires âgés de moins de dix-huit ans qui accomplissent des stages d’initiation ou d’application en milieu professionnel dans le cadre d’un enseignement alterné ou du déroulement de leur scolarité.
Jusqu’à présent et à titre exceptionnel, des dérogations pouvaient être accordées, dans la limite de 5 heures par semaine, par l’inspecteur du travail, après avis conforme du médecin du travail (art. L.3162-1 du Code du travail).
Les règles relatives à la durée du temps de travail des jeunes travailleurs s’appliquaient également aux apprentis de moins de 18 ans.
La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel supprime l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail en instaurant une dérogation de plein droit pour certaines activités déterminées par décret et lorsque l’organisation collective du travail le justifie. Elle étend cette disposition également aux apprentis de moins de 18 ans.
Le décret du 13 décembre 2018 fixe les activités concernées par cette dérogation : il en est ainsi des activités réalisées sur les chantiers de Travaux Publics.
En conséquence, pour les contrats conclus à partir du 1er janvier 2019, lorsque l’organisation collective du travail le justifie, les jeunes travailleurs et les apprentis de moins de 18 ans peuvent être employés à un travail effectif excédant 8 heures par jour et 35 heures par semaine, dans la limite de 10 heures par jour et de 40 heures par semaine.
En contrepartie, des périodes de repos, d’une durée au moins équivalente au nombre d’heures accomplies au-delà de la durée quotidienne de 8 heures, devront être attribuées. Les heures supplémentaires éventuelles ainsi que leurs majorations donneront lieu à un repos compensateur équivalent.
À noter que pour les autres activités et à titre exceptionnel, des dérogations aux durées maximales hebdomadaire et quotidienne de travail effectif peuvent être accordées dans la limite de cinq heures par semaine par l’inspecteur du travail après avis conforme du médecin du travail ou du médecin chargé du suivi médical de l’élève.
Quoi qu’il arrive, la durée du travail des intéressés ne peut être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire normale du travail des adultes employés dans l’établissement.
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