Outre la disposition sur la monétisation des JRTT, la LFSS pour 2023 contient 2 mesures en matière de contrôle URSSAF :
1. La pérennisation de l’expérimentation visant à limiter la durée des contrôles à 3 mois dans les entreprises de moins de 20 salariés (article L. 243-13 du Code de la Sécurité sociale).
Jusqu’à présent, la durée des contrôles URSSAF était limitée à 3 mois seulement pour les entreprises de moins de 10 salariés.
L’article 33 de la loi ESSOC du 10 août 2018 avait étendu, à titre expérimental, cette limitation aux entreprises de moins de 20 salariés pour une durée de 3 ans à compter de la publication de ladite loi, c’est-à-dire jusqu’au 10 août 2021.
La LFSS 2023 pérennise, à compter du 1er janvier 2023, ce dispositif dans les entreprises de moins de 20 salariés.
Il existe néanmoins des exceptions puisque cette limitation ne s’applique pas lorsque la personne contrôlée se trouve dans l’une des situations suivantes :
- travail dissimulé ;
- obstacle à contrôle ;
- abus de droit ;
- constat de comptabilité insuffisante ou de documentation soit inexploitable, soit transmise ou remise plus de 15 jours après la réception de la demande faite par l’agent chargé du contrôle (les dispositions concernant la documentation ont été ajoutées par la LFSS) ;
- report, à la demande de la personne contrôlée, d’une visite de l’agent chargé du contrôle (nouveauté introduite par la LFSS pour 2023).
Ces nouvelles situations entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
2. La possibilité pour les URSSAF d’utiliser les documents et informations obtenues lors du contrôle d’une autre société du groupe (article L. 243-7-4 du Code de la Sécurité sociale).
L’agent chargé du contrôle peut, à compter du 1er janvier 2023, utiliser les documents et informations obtenus lors du contrôle de toute personne appartenant au même groupe que la personne qu’ils contrôlent. Le groupe étant entendu comme l’ensemble des personnes entre lesquelles existe un lien de détention ou de contrôle au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du Code de commerce.
Ce nouveau droit est assorti de garanties pour le cotisant :
- l’agent chargé du contrôle est tenu d’informer la personne contrôlée de la teneur et de l’origine des documents ou informations obtenus sur lesquels il se fonde ;
- sur sa demande et après que cette faculté lui a été précisée, il communique une copie des documents à la personne contrôlée.
N.B. : Un décret en Conseil d’Etat doit fixer les conditions et garanties applicables à cette utilisation de documents ou d’informations ainsi que le délai d’information de la personne contrôlée.
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