2.1 – Nouveaux dispositifs facultatifs d’exclusion de la procédure de passation
La loi prévoit deux nouveaux dispositifs d’exclusion d’opérateur économique, à l’appréciation de l’acheteur :
- Lorsque les opérateurs économiques ne satisfont pas aux obligations de publication d’informations en matière de durabilité (cf. directive européenne CSRD) (art. 25)
A noter que ce dispositif n’est pas encore entré en vigueur, le Gouvernement est habilité par voie d’ordonnance à introduire ce dispositif dans le code de la commande publique, et ce avant le 23 janvier 2024.
- Lorsqu’ils ne satisfont pas à l’obligation d’établir et de publier un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre (BEGES) (art. 29)
Ces dispositions sont applicables aux marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel à la concurrence a été envoyé à compter du 25 octobre 2023.
Pour plus d’information sur le BEGES, vous pouvez consulter cette page : lien.
2.2 – Nouveautés pour les marchés passés par des entités adjudicatrices (applicables à partir du 25 octobre 2023)
- Le non-allotissement du marché en cas de risque d’infructuosité (art. 26)
La loi permet aux entités adjudicatrices de décider de ne pas allotir lorsque la dévolution en lots séparés risque de conduire à une procédure infructueuse.
- Le retour des offres variables (art. 28)
Les offres variables étaient initialement prévues dans l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, laquelle permettait à l’acheteur public d’autoriser les opérateurs économiques à présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d’être obtenus.
La loi réintroduit ce dispositif pour les marchés répondant à un besoin dont la valeur estimée est égale ou supérieure à un seuil fixé par voie réglementaire : les entités adjudicatrices peuvent ainsi autoriser les opérateurs économiques à présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d’être obtenus.
- Une nouvelle dérogation à la durée maximale des accords-cadres (art. 27)
La loi prévoit un nouveau cas de dérogation à la durée maximale des 8 ans pour les accords-cadres engagés par une entité adjudicatrice, lorsqu’il existe un risque important de restriction de concurrence ou de procédure infructueuse dans le cadre de la procédure de passation.
Cette dérogation reste un cas exceptionnel qui doit être, comme toutes les autres, dûment justifiée par l’acheteur.
- Possible rejet des offres émanant de pays tiers mettant en œuvre une concurrence déloyale vis-à-vis de la France (art. 29)
La possibilité de rejeter les offres dans lesquelles les produits originaires d’un pays tiers à l’Union européenne avec lequel aucun accord de réciprocité n’a été conclu représentent une part majoritaire de la valeur totale des produits.
Cette possibilité ne concerne que les marchés de fourniture et les marchés de travaux de pose et d’installation de ces fournitures.
Les conditions liées à l’application de ces dispositions seront fixées par voie règlementaire.
2.3 Le champ d’application étendu de l’obligation d’établir un SPASER (art. 29)
La loi étend l’obligation d’établir un Schéma de Promotion des Achats Publics Socialement et Écologiquement Responsables (SPASER) à tous les acheteurs publics dont le volume d’achat est supérieur à 50 M€ par an. L’État et ses établissements publics sont donc désormais aussi concernés, au même titre que les collectivités territoriales, les EPIC, les Établissements publics locaux et les entreprises publiques.
Cette modification est applicable à compter du 25 octobre 2023.
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