– l’ordre public, défini dans le rapport de Jean-Denis Combrexelle comme « les principes fondamentaux du droit du travail qui relèvent strictement du champ de l’article 34 de la Constitution ainsi que les normes de transposition du droit communautaire : ces principes et normes présentant un caractère impératif ». Autrement dit, il s’agit des règles auxquelles il ne peut être dérogé ;
– le champ de la négociation collective, avec une primauté donnée aux accords d’entreprise ou d’établissement sur les accords de branche. Ce principe s’applique même si les accords de branche contiennent une clause de force obligatoire interdisant aux accords d’entreprise ou d’établissement de déroger dans un sens défavorable ;
– le cas échéant, les dispositions supplétives, qui s’appliquent en l’absence d’accord d’entreprise ou d’établissement ou d’accord de branche.
Echappent à cette architecture, le chapitre relatif au repos hebdomadaire, les dispositions particulières aux jeunes travailleurs et le contrôle de la durée du travail et des repos.
Sauf indications contraires précisées dans le présent Bulletin d’Informations, les dispositions qu’il contient sont applicables depuis le 10 août 2016.
N.B. : pour une meilleure lecture, les nouvelles dispositions apparaissent en gras et des liens hypertextes ont été introduits sur les articles et textes mentionnés.
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