La loi libère un potentiel foncier déjà artificialisé ou ne présentant pas d’enjeu environnemental majeur afin de préserver les zones naturelles et non artificialisées.
- Les terrains aux abords des routes, autoroutes, voies ferrées et fluviales (art. 34)
Il s’agit de faciliter l’installation de panneaux photovoltaïques aux abords des autoroutes et routes à grande circulation ainsi qu’aux abords des voies ferrées ou leur intégration à la voie ferrée.
- Les parkings extérieurs existants de plus de 1 500 m² (art. 40)
Les parcs de stationnement extérieurs d’une superficie supérieure à 1 500 m² doivent être équipés sur au moins la moitié de cette superficie, d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables.
Cette obligation ne s’applique pas aux parcs de stationnement extérieurs dont le gestionnaire met en place, sur ces mêmes parcs, des procédés de production d’énergies renouvelables ne requérant pas d’installations d’ombrières, sous réserve que ces procédés permettent une production équivalente d’énergies renouvelables.
En outre, sont notamment exclus de cette obligation les parcs de stationnement extérieurs lorsque des contraintes techniques, de sécurité et environnementales ne permettent pas l’installation des dispositifs.
Le Préfet pourra accorder un report du délai de mise en conformité avec l’obligation.
- Les bâtiments non résidentiels neufs ou lourdement rénovés (entrepôts, hôpitaux, écoles…) (art. 41)
Certains bâtiments ou parties de bâtiments doivent intégrer soit un procédé de production d’énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant pas à l’eau potable, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat.
Sont notamment concernées par cette obligation :
- 1. les constructions de bâtiments à usage d’entrepôt, aux constructions de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale et aux constructions de parcs de stationnement couverts accessibles au public, lorsqu’elles créent plus de 500 m² d’emprise au sol ;
- 2. les constructions de bâtiments ou parties de bâtiment à usage de bureaux, lorsqu’elles créent plus de 1 000 m² d’emprise au sol.
- 3. Les aires de stationnement associées aux bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés ci-avant, lorsqu’elles sont prévues par le projet, doivent également intégrer des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols.
- 4. les extensions et rénovations lourdes de bâtiments ou parties de bâtiment lorsque ces extensions ou les rénovations concernées ont une emprise au sol de plus de 500 m², pour les bâtiments mentionnés au 1°, et de plus de 1 000 m², pour les bâtiments mentionnés au 2, ainsi qu’aux aires de stationnement associées précitées lorsqu’il est procédé à des rénovations lourdes sur ces aires
.
Ces obligations sont réalisées en toiture du bâtiment ou sur les ombrières surplombant les aires de stationnement, sur une surface minimale au moins égale à une proportion de la toiture du bâtiment construit ou rénové de manière lourde et des ombrières créées, définie par arrêté des ministres chargés de la construction et de l’énergie.
Cette proportion est au moins de 30 % à compter du 1er juillet 2023, puis de 40 % à compter du 1er juillet 2026, puis de 50 % à compter du 1er juillet 2027.
Votre avis nous intéresse
Vous avez aimé cet article ?
Connectez-vous pour recommander !Partager l’article :