Étape 1 : Mise en demeure du salarié
L’article L. 1237-1-1 du Code du travail encadre strictement la mise en œuvre de la présomption de démission en cas d’abandon de poste.
Afin de se prévaloir de ladite présomption, l’employeur doit, après avoir constaté l’abandon de poste de son salarié, le mettre en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste.
La loi précise que cette mise en demeure doit être effectuée par lettre recommandée ou lettre remise en main propre contre décharge.
Selon les dispositions du Code du travail, l’employeur doit, au sein de la mise en demeure, fixer un délai au terme duquel le salarié, à défaut d’avoir repris le travail (ou d’avoir justifié d’un motif légitime « d’abandon de poste »), sera présumé avoir démissionné.
Le ministère du Travail a détaillé le contenu de l’information devant être délivrée par l’employeur au salarié :
- « L’employeur doit obligatoirement indiquer dans sa mise en demeure le délai dans lequel le salarié doit reprendre son poste ».
- Il doit « rappeler que passé ce délai, faute pour le salarié d’avoir repris son poste, ce dernier sera présumé démissionnaire ».
Par ailleurs, le ministère du Travail impose des obligations supplémentaires à l’employeur, ne figurant pas expressément dans le Code du travail :
- L’employeur « doit également demander la raison de l’absence du salarié afin de recueillir la justification de cette absence ». (Q/R n° 2)
- Il doit également fixer « le jour ultime pour la reprise du travail ».
Enfin, plusieurs indications peuvent également figurer dans le courrier de mise en demeure selon le questions-réponses ministériel :
- L’employeur peut préciser les conséquences du refus du salarié de reprendre son poste dans le délai fixé : « le salarié sera considéré comme démissionnaire et n’aura pas droit aux allocations chômage » ;
- Il est également « recommandé que l’employeur précise dans la mise en demeure que le salarié qui ne reprendrait pas son poste au plus tard à la date fixée est redevable d’un préavis, et ainsi qu’il prévoie l’organisation de l’exécution de ce préavis » (voir ci-après).
Étape 2 : Délai de réponse du salarié et/ou de reprise du travail
Le délai fixé par l’employeur, à l’expiration duquel le salarié pourra être présumé démissionnaire ne peut être inférieur à 15 jours, conformément au nouvel article R. 1237-13, alinéa 3 du Code du travail.
L’employeur peut donc parfaitement décider de fixer un délai plus long (exemple : 20 jours).
Ce délai commence à courir à compter de la date de présentation de la mise en demeure (art. R. 1237-13 C. trav.)
Lorsque la mise en demeure est envoyée par lettre recommandée, il importe peu que le salarié refuse de prendre connaissance de la mise en demeure, cette dernière est réputée notifiée régulièrement dès lors qu’elle a bien été présentée au domicile du salarié. C’est donc la date de première présentation au domicile du salarié de la lettre recommandée que le délai commencera à courir.
Le questions-réponses ministériel précise qu’ « il en va de même si le salarié, par négligence, n’a pas fourni la bonne adresse de son domicile » (Q/R n°3).
Le ministère du Travail précise que ce délai doit être décompté en jours calendaires, c’est-à-dire week-end et jours fériés compris (Q/R n° 2)
Étape 3 : Issue de la procédure
Plusieurs hypothèses peuvent être envisagées :
Option 1 : Le salarié répond à la mise en demeure en invoquant un motif légitime « d’abandon de poste »
Dans ce cas, le ministère du Travail indique que la procédure de présomption de démission ne doit pas être conduite à son terme (Q/R n° 4).
Le salarié reprend son poste à l’issue de son absence.
Option 2 : Le salarié répond à la mise en demeure en indiquant qu’il ne souhaite pas reprendre son poste
Dans cette hypothèse, le Questions-Réponses ministériel précise que le salarié sera « considéré comme démissionnaire à la date ultime de reprise du travail fixée par l’employeur ». (Q/R n° 5)
Option 3 : Le salarié ne répond pas à la mise en demeure et ne reprend pas le travail
Dans ce cas, le salarié « sera présumé démissionnaire. La démission du salarié sera constatée à la date ultime de reprise du travail fixée par l’employeur. » (Q/R n° 5)
Option 4 : Le salarié ne répond pas à la mise en demeure et reprend le travail
Cette hypothèse n’est pas abordée par le questions-réponses ministériel. Si le salarié reprend le travail au cours du délai fixé par l’employeur, il ne pourra pas, à notre sens, être présumé démissionnaire.
Selon notre interprétation, l’employeur conserve la faculté de sanctionner l’absence du salarié si celle-ci n’a pas été dûment justifiée.
Étape 4 (le cas échéant) : Préavis de démission
Malgré une absence de précision dans le Code du travail quant à l’existence d’un préavis en cas de mise en œuvre de la présomption de démission, le ministère du Travail considère que les règles de droit commun du préavis de démission ont vocation à s’appliquer (Q/R n° 7)
En d’autres termes, un salarié ayant abandonné son poste et présumé démissionnaire est, en principe, tenu d’exécuter son préavis de démission et doit exécuter normalement son travail jusqu’à l’expiration du préavis.
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