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Forme de la proposition de CDI
Selon l’article L. 1243-11-1 du Code du travail, « lorsque l’employeur propose que la relation contractuelle de travail se poursuive après l’échéance du terme du contrat à durée déterminée sous la forme d’un contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente pour une durée de travail équivalente, relevant de la même classification et sans changement du lieu de travail, il notifie cette proposition par écrit au salarié. »
Cette même obligation s’impose à l’entreprise utilisatrice lorsqu’elle propose un CDI à un salarié intérimaire, à l’issue de sa mission (C. trav., art. L. 1251-33-1).
La proposition de l’employeur ou de l’entreprise utilisatrice doit être notifiée au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre contre décharge ou par tout autre moyen donnant date certaine à sa réception (C. trav., art. R. 1243-2, I, art. R. 1251-3-1, I).
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Date de la proposition de CDI
L’employeur ou l’entreprise utilisatrice doit notifier la proposition de CDI au salarié avant le terme du CDD ou du CTT (C. trav., art. R. 1243-2, I, art. R. 1251-3-1, I).
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Délai de réponse du salarié
L’employeur ou l’entreprise utilisatrice doit accorder au salarié un délai raisonnable pour se prononcer sur la proposition de CDI en lui indiquant qu’à l’issue de ce délai de réflexion, une absence de réponse de sa part vaut rejet de cette proposition (C. trav., art. R. 1243-2, II, art. R. 1251-3-1, II).
En d’autres termes, il appartient à l’employeur ou à l’entreprise utilisatrice de fixer un délai raisonnable de réponse à l’expiration duquel le silence du salarié vaudra refus de la proposition de CDI.
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