Rappel :
La prescription extinctive est un moyen d’éteindre un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps. La prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par la possession, même en l’absence d’un titre.
Les objectifs poursuivis par le Législateur étaient de réduire le nombre et la durée des délais, de simplifier leur décompte et d’autoriser, sous certaines conditions, leur aménagement contractuel.
La responsabilité des constructeurs d’ouvrages immobiliers (de bâtiment ou de génie civil) étant apparue plus comme un délai d’épreuve que comme un délai de prescription, les articles 2270 et 2270- 2 du code civil ont été mis hors du champ du nouveau Titre XX du code civil relatif à la prescription extinctive et deviennent respectivement les articles 1792-4-1 et 1792-4-2. Leur rédaction est inchangée, les constructeurs ainsi que leurs sous-traitants sont responsables :
• pendant 10 ans à compter de la réception des travaux, des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
• pendant une durée minimale de deux ans à compter de la réception des travaux, pour les éléments d’équipement qui ne font pas indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature de clos ou de couvert.
Ces dispositions sont d’ordre public, les parties ne peuvent donc pas les aménager. Un article 1792-4-3 du code civil a été créé afin de préciser, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, que les actions en responsabilité à l’encontre des constructeurs (hors décennale et garantie de bon fonctionnement) se prescrivent également par dix ans à compter de la réception des travaux.
Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans et non plus par dix ans (art. L 110-4 du code de commerce).
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